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NEWSLETTER  – MARS 2023

NEWSLETTER – MARS 2023

Published on : 22/03/2023 22 March Mar 03 2023

I. Nouveautés en droit des affaires

Cass. 2ème, 17 nov. 2022, n°22-15.075 : Désignation d’un mandataire ad’hoc

Ce qu’il faut retenir : dès lors qu’une société ne dispose pas de l’indépendance nécessaire entre elle-même et son associé majoritaire, lui permettant de faire valoir son intérêt, alors un mandataire ad’hoc peut être désigné pour représenter la société dans une procédure en appel.
 
Fondement : article 956 du code de procédure civile
 
Justification : cette mission ponctuelle et circonscrite est justifiée par le fait que l’intérêt de la société ne se confond pas avec les intérêts de ses actionnaires, y compris majoritaires.

Cass.com. 9 nov. 2022, n°21-14.995 : Acquisition d’une société et revente 

Ce qu’il faut retenir : est jugé coupable de réticence dolosive l’acquéreur d’une société qui obtient une réduction du prix de vente en dissimulant au vendeur la revente ultérieure de ladite société, dès lors que le contrat de cession prévoyait qu’en ce cas, le vendeur était en droit d’obtenir un prix plus élevé. 

Fondement : ancien article 1116 du code civil 

Justification : le dol peut être constitué par le silence d’une partie. 

Cass.Com. 12 oct. 2022, n°19-25.931 : Manquement de l’expert-comptable 

Ce qu’il faut retenir :  Si en cas de manquement de l’expert-comptable à son devoir d’alerte le dirigeant (fautif ou non) est condamné, il a droit à la réparation intégrale de la perte de chance d’éviter une condamnation. 

Fondement : article 1240 du code civil 

Justification : Si la faute de la victime peut constituer une cause d’exonération partielle de responsabilité lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage, il en va différemment concernant l’évaluation du préjudice subi. En effet, dans ce dernier cas, la faute de la victime ne l’empêche pas d’obtenir à 100% la réparation de son préjudice.
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Cass. Ass. Plén. 16 déc. 2022, n°21-23.685 : Saisies de l’AMF 

Ce qu’il faut retenir : Durant une saisie, l’AMF peut saisir des objets appartenant aux membres du conseil d’administration présents dans les locaux au moment de la saisie, quand bien même ces objets n’appartiennent pas à la société.  

Fondement : article L.621-12 du code monétaire et financier 

Justification : « Sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux ». 

CJUE 22 nov. 2022, Aff. C-37-20 et C-601/20 : Registre des bénéficiaires effectifs 

Selon une directive, les sociétés devaient rendre les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs accessibles au grand public. 

Or, selon la Cour, la mise à disposition de ce registre constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux des bénéficiaires effectifs qui n’est pas proportionnée à l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 

La Cour est donc venue restreindre les cas où les entreprises doivent mettre ce registre à disposition du public. 

Actuellement en France, le registre des bénéficiaires effectifs est toujours accessible au grand public selon l’article L.561-46 du code monétaire et financier. En conséquence, l’Etat Français doit régulariser la situation.          

Conseil constitutionnel, n°2022-1029 QPC, 9 déc. 2022 : clause d’exclusion SAS 

L’essentiel : Le conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deux articles suivants : 
  • l’article L.227-19 du code de commerce, qui autorise les clauses statutaires d’exclusion dans les SAS ; 
  • l’article L.227-19 du code de commerce, qui prévoit désormais que les clauses d’exclusion peuvent être modifiées par la collectivité des associés (antérieurement, il fallait l’unanimité des associés). 
Justification : « En permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, le législateur a entendu garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité. En prévoyant que l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion puisse être décidée sans recueillir l’unanimité des associés, il a également entendu éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné à une telle clause. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général ». 
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Décret n°2022-1601, 21 décembre 2022 modifiant le dispositif d’aides au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19

Portée : Prolongement du dispositif d’aides sous forme de prêts à taux bonifié pour les entreprises affectées par les conséquences de la guerre en Ukraine jusqu’au 31 décembre 2023. 

Qui est concerné par ces aides ? Les petites, moyennes et grandes entreprises ayant fait l’objet d’un refus, en tout ou partie, d’octroi de PGE et constatant l’échec de la médiation du crédit pour réviser ce refus. 

Le montant de l’aide est plafonné soit : 
  • A 15% du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé au cours des trois derniers exercices comptables clôturés. Lorsque le bénéficiaire est une entreprise nouvellement créée qui ne peut pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond de 15 % est calculé sur la base du chiffre d'affaires total moyen constaté sur la durée d'existence de l'entreprise jusqu'à la date à laquelle celle-ci présente sa demande d'aide ;
  • A 50% des dépenses énergétiques au cours des 12 mois précédant le mois de la demande d’aide. 
L’entreprise doit produire une auto-certification établissant ses besoins de liquidités et justifier desdits besoins au moyen d’une revue financière indépendante, étant entendu que le montant de l’aide est limité au besoin de trésorerie qui résulte de l’impact de la guerre en Ukraine sur son l’activité. 

II. Nouveautés en procédures collectives - Entreprises en difficultés

Décret du 22 décembre 2022, n°2022-1618

Les organismes de sécurité sociale disposent d’un droit de gage sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel (professionnel et personnel) pour recouvrer les cotisations et contributions sociales dues. 

Il convient de mettre en parallèle les articles L.526-22 du code de commerce et L.133-4-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les organismes de sécurité sociale pourront étendre leur droit de gage au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel si ce dernier a rendu impossible le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de la législation relative à la sécurité sociale (article R.133-9-4-1 du code de la sécurité sociale). 

Cass. Com. 23 nov. 2022, n°21-13.386 : déclaration de créance

L’essentiel : la prescription à l’égard de la caution est interrompue à compter de la déclaration de créance, et ce jusqu’à la fin de la procédure collective. La fin de la procédure collective correspond au moment de l’achèvement du plan (ou de résolution en cas d’échec). 

Fondements : articles 2241 et 2246 du code civil, L.631-20 code de commerce

Justification : Cette solution permet d’harmoniser le sort des cautions concernant les procédures collectives ouvertes avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, et celles ouvertes après, soumises à l’article L.631-19 du code de commerce. 

Cass. Civ. 2ème, 1er déc. 2022, n°21-11.997 : redressement judiciaire 

Les jeunes entreprises innovantes dispose d’un droit à l’exonération des cotisations sociales sous réserve qu’elles aient rempli leurs obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. 

Lorsque l’entreprise est à nouveau à jour de ces paiements, l’exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations à compter du premier jour du mois suivant.  

Ainsi, pour favoriser leur redressement, « la jeune entreprise innovante, à laquelle il est interdit de payer les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, est, à cette date, réputée avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ».

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