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Newsletter Mai 2021

Newsletter Mai 2021

Published on : 04/06/2021 04 June Jun 06 2021

I – Adaptation du fonds de solidarité au titre des mois d’avril et de mai 2021

Qu’est-ce que le fonds de solidarité ?

Le fonds de solidarité est un fonds créé par l’Etat et les régions. Il permet de verser une aide directe aux entreprises subissant les mesures sanitaires de la crise du coronavirus. Le fonds est principalement financé par l’Etat, les régions et les collectivités.

Le but est d’aider les entreprises et les commerces en couvrant leurs frais fixes pour la période sur laquelle elles ont subi un impact sur leur chiffre d’affaires en raison des mesures covid.

Aucun remboursement ne sera demandé par la suite mais des contrôles seront conduits par l’administration afin de réclamer la restitution de tout ou partie de l’aide si le demandeur n’y avait pas droit ou pas en totalité.

Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Quelles sont les conditions d’obtention des aides au titre du fonds de solidarité ? La condition préalable est que l’entreprise ait été créée au plus tard le 31 janvier 2021.

Attention : au titre du mois d’avril, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 juin 2021.

  • Les entreprises interdites d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2021 (sans interruption), quel que soit le nombre de leurs salariés, ayant subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

    De quoi bénéficient-elles ? Aide qui correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €

  • Les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public en mai 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir enregistré, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

    De quoi bénéficient-elles ? Le montant de l’aide dépend du niveau de perte en chiffre d’affaires :

    • au moins égale à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide dont le montant correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 € ;

    • inférieure à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide égale au montant de la perte, dans la limite de 1 500 €

  • Les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020) ayant enregistrés une perte de CA d’au moins 50% au cours du mois de mai.

    De quoi bénéficient-elles ? Elles bénéficient

    • d’une compensation de la perte de leur CA plafonnée à 10 000 €

    • ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, d’une aide plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires dans la limite de 200 000€. Le taux est porté à 20% si la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 70 %.

  • Les entreprises appartenant à la liste de l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ayant perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

    De quoi bénéficient-elles ? Elles bénéficient

    • d’une compensation équivalente à 80% de la perte de leur chiffre d’affaires de mai 2021,

      plafonnée à 10 000€

    • ou, si le dispositif leur est plus favorable d’une aide plafonnée à 15% de leur chiffre d’affaires mensuel de référence, si la perte de chiffre d’affaires est comprise entre 50% et 70

      %. Le plafond est de 20% de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000€ pour celles qui ont subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70%.

  • Pour les autres entreprises ouvertes au mois de mai, ayant moins de 50 salariés et n’appartenant pas aux secteurs des annexes 1 et 2, ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% en mai 2021 peuvent bénéficier d’une aide dans la limite de 1500€.

Attention : au titre du mois d’avril, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 juin 2021.

Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Report des conditions d’obtention et du fonds de solidarité au mois de mai

Attention : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.

II. Jurisprudence

Droit des entreprises en difficulté

Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-12.825, F-P concernant l’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Aucune disposition n’interdit au liquidateur de joindre, à son action en comblement de passif contre le dirigeant, une action directe contre l’assureur.

Un liquidateur avait assigné un dirigeant de sociétés en condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif et avait demandé la condamnation solidaire de la société d’assurance auprès de laquelle le dirigeant bénéficiait d’une assurance responsabilité.

La jurisprudence reconnaît, depuis longtemps, la possibilité pour la victime d’effectuer une action directe contre l’assureur du responsable. Deux conditions sont requises : l’établissement du contrat d’assurance souscrit et que le contrat n’exclut pas de la responsabilité les faits en cause.

La Cour de Cassation précise « qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit au liquidateur de joindre, dans une même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l’assureur ».

Com. 24 mars 2021 n°19-21-424 concernant la notion de cessation des paiements

Un immeuble, bien que n’étant pas de l’actif liquide, peut constituer de l’actif disponible dès lors que le prix de vente a été effectivement encaissé par le débiteur.

Un syndicat a assigné un débiteur en redressement judiciaire. La vente de l’immeuble devait avoir lieu la veille des débats.

A priori, un immeuble ne constitue pas un bien liquide et ne constitue, donc, pas de l’actif disponible. Mais, logiquement, la Cour de cassation considère que, dès lors que le prix pouvait entrer dans l’actif disponible et être effectivement encaissé par le débiteur, il constitue de l’actif disponible et doit être pris en compte dans le calcul de l’état de cessation des paiements.

Com. 31 mars 2021, FP, n°19-14.839 concernant la recevabilité de la tierce opposition de l’actionnaire évincé par le plan de redressement.

Un associé prétendant que le plan de redressement a porté atteinte à sa qualité d’associé et à son droit préférentiel de souscription peut former une tierce opposition s’il invoque un moyen propre, et peu importe que les autres associés disposent du même droit.

Suite à la mise en redressement judiciaire d’une SA, une réduction du capital à zéro et une augmentation de capital ont été mis en œuvre et réservé à un unique actionnaire.

Bien que les associés soient représentés par la société, un associé a formé une tierce opposition contre cette décision. L’article 583 du CPC prévoit qu’est recevable à former tierce opposition la personne représentée si elle invoque une fraude à ses droits ou des moyens qui lui sont propres.

La représentation des associés par le représentant légal de la société est limitée aux atteintes aux droits et patrimoine des associés étant la conséquence indirecte de l’atteinte aux droits ou au patrimoine de la société.

Bien que la qualité d’actionnaire et le droit préférentiel de souscription soient communs à l’ensemble des actionnaires, il s’agit d’une atteinte directe aux droits ou patrimoine des associés constituant un moyen propre d’action.

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