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AVOCATS RESTRUCTURING – ENTREPRISES EN DIFFICULTES– CONSEIL-CONTENTIEUX DROIT DES AFFAIRES

AVOCATS RESTRUCTURING – ENTREPRISES EN DIFFICULTES– CONSEIL-CONTENTIEUX DROIT DES AFFAIRES

Published on : 29/04/2022 29 April Apr 04 2022

I. Réforme du droit des entreprises en difficulté : le système des classes de créanciers – SEPTEMBRE 2021

Abandon du classement des créanciers en fonction de leur qualité pour un classement en fonction du rang de leur créance.

Par application de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du livre VI du code de commerce et du décret 2021-1218 du 23 septembre 2021, la mise en place de classes de créanciers, aussi dénommées « parties affectées » dans la directive européenne du 20 juin 2019, est une innovation majeure de la réforme du droit des entreprises en difficulté.

La principale nouveauté est sans aucun doute l’introduction des classes de créanciers, créée dans l’optique d’une harmonisation franco-allemande des procédures collectives.

En réalité, le système actuel des comités de créanciers était très critiqué par la doctrine depuis de nombreuses années puisqu’il opérait une classification en fonction de la qualité des créanciers indépendamment du rang des différentes créances. A cet effet, les établissements financiers étaient distingués des principaux fournisseurs alors même que leurs créances pouvaient être crevées de suretés et ainsi être traitées dans le même ordre de priorité à la procédure.

L’introduction de classes de créanciers passe donc par une refonte de la logique de classement actuelle, fondée non plus sur la qualité des créanciers mais sur leur « communauté d’intérêt suffisante » c’est-à-dire en fonction du rang de leur créance.

Le champ d’application de la constitution des classes de créanciers

La constitution de classes de parties affectées est nécessaire dans trois situations :
  • Lorsqu’une procédure de sauvegarde accélérée est ouverte.
  • Lorsque l’entreprise atteint 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffres d’affaires net ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net (C. com., art. L. 629-29 ; C. com., art. R. 626-52), à savoir que ces seuils sont appréciés à la date de la demande d’ouverture de la procédure.
  • Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités.
En deçà des seuils prévus, seul le débiteur peut demander au juge-commissaire la constitution de classes de créanciers (C. com., art. L. 629-29, al. 4 nouv).

La répartition des créanciers

S’agissant de la répartition des créanciers, l’ordonnance impose au minimum trois classes que sont les créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur, les détenteurs de capital (actionnaires, associés et obligataires) ainsi que les autres créanciers.

En revanche, cette répartition concerne uniquement les créanciers qui peuvent être affectés par le projet de plan, ce qui exclut les salariés, les titulaires de droits à pension au titre d’un régime de retraite professionnelle mais aussi les créanciers titulaires d’une créance alimentaire (C. com., art. L. 626-30, IV nouv). Les créances de faible montant sont également exclues de la composition des classes (C. com., art. L. 626-20-II). 

Si l’administrateur judiciaire organise les classes en fonction des créances antérieures sur la base de critères objectifs qui doivent refléter une communauté d’intérêt entre les créanciers regroupés dans la même classe, une marge de manœuvre importante lui est laissé en fonction de la typologie du passif de l’entreprise et de son activité.

En tout état de cause, l’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes ainsi que le projet de calcul des voix correspondant aux créances et aux droits affectés par le projet de plan leur permettant d’exprimer un vote. 

La consultation et le vote des classes de créanciers

Les classes de créanciers sont réunies pour se prononcer sur chaque projet dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan (C. com., art. L. 626-30-2, al. 4 nouv). Le juge-commissaire peut également choisir d’augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, à la demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire.

Les conditions de quorum tiennent désormais compte du nombre de voix et non plus le montant des créances, la majorité étant des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (C. com., art. L. 626-30-2, al. 5 nouv).

Quant aux détenteurs du capital et aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, les conditions de majorité applicables sont celles des assemblées générales extraordinaires, des assemblées des associés, des assemblées spéciales ou des assemblées des masses selon le cas. À savoir que le vote en classe remplace le vote en assemblée générale (C. com., art. L. 626-30-2, al. 6 nouv).

Le contrôle et la validation du plan par le tribunal

Si le plan a été approuvé par chacune des classes : le tribunal doit vérifier si le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 du code de commerce et si la notification du plan a bien été effectuée régulièrement à toutes les parties affectées, qui doivent toutes bénéficier d’une égalité de traitement. Le tribunal doit encore vérifier que tout nouveau financement ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. 

En dépit du vote positif de toutes les classes, le tribunal peut refuser d’arrêter le plan s’il estime que celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise (C. com., art. L. 626-31, al. 2 nouv).

Si le plan n’a pas été approuvé par chaque classe : le nouvel article L. 626-32 du code de commerce permet au débiteur ou à l’administrateur judicaire, avec l’accord du débiteur ou d’une partie affectée, de demander au tribunal de statuer sur le plan en vue de l’imposer aux classes qui ont voté contre, après s’être assuré que le plan ne leur impose pas un sort moins favorable que celui qu’elles retireraient d’une liquidation ou d’une cession (mécanisme de cross-class cram-down).

Dans toutes les hypothèses, le plan doit remplir les conditions énumérées par l’article L. 626-32 du code de commerce et le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

Les voies de recours

Les créanciers qui verraient leurs droits affectés disposent de plusieurs voies de recours qui doivent être intentées dans des délais très restreints en vue de permettre au débiteur d’arrêter un plan le plus rapidement possible, afin de préserver au mieux l’activité de la société.

C’est dans ces conditions que les classes de parties affectées ont la possibilité d’initier un recours à l’encontre des modalités de constitution des classes, des valeurs retenues dans le cadre des classes ou encore à l’encontre du plan finalement adopté par le tribunal dans un délai de dix jours à compter de sa notification ou de sa communication.

II. Procédure de traitement de sortie de crise sanitaire – OCTOBRE 2021

Ouverture d’une procédure simplifiée de sortie de crise.

Si la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a créé une procédure de traitement de sortie de crise, l’ouverture d’une procédure simplifiée restait subordonnée à la publication de décrets. C’est pourquoi deux décrets parus le 16 octobre 2021 (Décrets 2021-1354 et 2021-1355) permettent désormais l’ouverture d’une procédure de sortie de crise depuis le 18 octobre dernier.

Les conditions d’ouverture de la procédure : article 1 du décret 2021-1355

Pour qu’une entreprise française lourdement impactée par la crise sanitaire puisse bénéficier d’une procédure de sortie de crise, il faut que celle-ci compte moins de vingt salariés ainsi qu’un bilan inférieur à 3 000 000€ de total de passif hors capitaux propres.

À savoir que le nombre de salariés employés doit être pris en compte à la date de la demande d’ouverture de la procédure (art. 2) et que le bilan doit être apprécié au moment de la clôture du dernier exercice comptable (art. 3).

Non seulement l’entreprise doit être en cessation des paiements mais encore elle doit être en mesure de payer ses créances salariales et disposer de comptes réguliers, aptes à donner l’image la plus fidèle de sa situation financière (loi 2021-689 art. 13).

La demande d’ouverture de la procédure : article 1 du décret 2021-1354

L’institution d’une procédure de traitement de sortie de crise ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise. En particulier, celle-ci doit exposer les modalités d’établissement de l’inventaire et préciser si l’entreprise s’engage à l’établir elle-même ou si elle opte pour la désignation d’un officier public ou d’un courtier de marchandises pour y procéder.

La demande d’ouverture de la procédure doit également être accompagnée de pièces telles que :
  • Les comptes annuels du dernier exercice
  • L’état du passif exigible et de l’actif disponible
  • La déclaration de cessation des paiements
  • La situation de trésorerie et le compte de résultat prévisionnel
  • L’état chiffré des créances et des dettes
  • L’état actif et passif des sûretés
  • La justification du paiement des créances salariales échues
  • L’état chiffré des créances salariales à échoir

La détermination du passif à traiter : article 6 du décret 2021-1354

L’entreprise qui souhaite bénéficier d’une procédure de sortie de crise doit établir la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel elle est liée par un engagement dont elle peut justifier l’existence. Cette liste doit ensuite impérativement être déposée au greffe dans les dix jours du jugement ouvrant la procédure.

La fin de la procédure : article 12 du décret 2021-1354

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan :
  • Si aucun plan n’a été arrêté : le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire si les conditions sont réunies.
  • Si un plan de traitement de sortie de crise a été arrêté par le tribunal et qu’il est toujours en cours un an après la décision du tribunal : les mentions relatives à la procédure de traitement de sortie de crise sont radiées d’office du RCS.
Enfin, les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement de sortie de crise sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (décret 2021-1354, art. 27, al. 1).

III. Actualisation de jurisprudence en procédures collectives

Arrêt Cass. Com., 20 octobre 2021, n°20-12.692 : responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif

La chambre commerciale de la Cour de cassation démontre que « lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, celle-ci ne peut être mise à la charge du dirigeant, en tout ou partie, qu’en cas de faute de gestion de celui-ci y ayant contribué (C. com., art. L. 651-2). Tel n’est pas le cas de la cession par la société débitrice, plusieurs mois avant la cessation des paiements, d’un droit d’occupation précaire consenti et autorisé. »

Arrêt Cass. com., 20 octobre 2021, n°20-17.765 : tierce-opposition au jugement d’extension de procédure

Au visa des articles L. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « le créancier, qui n’y était pas partie, peut former tierce-opposition à un jugement statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque des moyens qui lui sont propres. »

Arrêt Cass. Com., 4 novembre 2021, n°20-14.571 : défaut d’information annuelle de la caution

Le dirigeant d’une société est poursuivi par une banque après la mise sous sauvegarde puis en liquidation judiciaire de la société pour laquelle il s’était porté caution du prêt bancaire. Partant, il soutient que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle pendant plusieurs années. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation pose le principe selon lequel « la caution qui, poursuivie en paiement, invoque la déchéance du créancier de son droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle, présente ainsi une défense au fond non soumise à la prescription. »

Arrêt Cass. Com., 17 nov. 2021, n° pourvoi 20-14.420 : revendication d’un bien entre les mains du sous-acquéreur

La revendication d’un bien entre les mains du débiteur en procédure collective par le créancier réservataire est normalement spécialement encadrée par l’article L624-16 du Code de commerce.

Or la chambre commerciale de la Cour de cassation pose en règle que la revendication d’un bien meuble entre les mains du sous-acquéreur, même s’il est lui-même en procédure collective relève du droit commun donc du champ d’application de l’article 2276 du Code civil. 

En d’autres termes, lorsque la revendication en nature entre les mains du débiteur n’est plus possible du fait qu’il ne possède plus le bien revendu alors la revendication du bien entre les mains du sous-acquéreur s’effectue aux conditions du droit commun.

Arrêt Cass. Com., 12 janvier 2022, n° pourvoi 20-16.394 : fixation de la date de cessation des paiements

Lorsqu’une décision d’appel infirme le jugement ouvrant une liquidation judiciaire puis statuant à nouveau, ouvre un redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ne peut remonter à plus de 18 mois à compter de la date de l’arrêt infirmatif qui constitue la seule décision d’ouverture.

Pour rappel, tribunal fixe la date de cessation des paiements qui si elle peut être reportée plusieurs fois ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Ainsi, par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle l’effet suspensif de l’appel sur un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d’un débiteur et que si ce jugement est réformé en appel alors seul l’arrêt de la Cour d’appel constitue une décision d’ouverture qui doit être le point de départ pour la fixation de la date de cessation des paiements.

IV. Le régime français de soutien de trésorerie aux entreprises dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie – AVRIL 2022

Création de nouveau prêts garantis par l’Etat pour les entreprises impactées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Commission européenne a autorisé le 7 avril 2022, un régime français de soutien de trésorerie en faveur des entreprises dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le régime français est le premier à être autorisé par la Commission sur la base de l’encadrement temporaire de crise en matière d’aides d’Etat adopté le 23 mars 2022 et fondé sur l’article 107, paragraphe 3, point b, du Traite sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  

L’objectif de régime c’est de soutenir les entreprises touchées par la crise actuelle ainsi que par les sanctions connexes. La France souhaite mettre en place un régime de prêts garantis afin de fournir aux entreprises un soutien de trésorerie. La mesure sera financée au moyen d’une partie du budget que la France avait initialement prévu dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

La Commission a conclu que le régime français était nécessaire, approprié et proportionné pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre, conformément à l’article 107, paragraphe 3, point B du TFUE et aux conditions énoncées dans l’encadrement temporaire de crise.

Les conditions d’accès aux nouveaux prêts garantis :
  • Régime applicable à l’ensemble du territoire français y compris les régions d’outre-mer.
  • Régime applicable aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs à l’exception de certaines entreprises du secteur financier.
  • Les bénéficiaires admissibles seront couverts pour leurs nouveaux prêts par une garantie de l’Etat n’excédant pas 90% du montant du prêt.
  • Le montant maximal du prêt par bénéficiaire pouvant être couvert par la garantie de l’Etat équivaut à 15% du chiffre d’affaires annuel total moyen du bénéficiaire sur une période prédéfinie.
Condition nécessaire pour prouver l’existence d’un lien entre le montant de l’aide accordée aux entreprises et l’ampleur de l’activité économique.
  • L’échéance des prêts ne peut dépasser six ans.
  • Les garanties seront accordées au plus tard le 31 décembre 2022.

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