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Restructuration d’entreprise et loi Macron

Restructuration d’entreprise et loi Macron

Published on : 01/04/2016 01 April Apr 04 2016

Le cabinet CG LAW GUYOMARC’H est un cabinet d’avocat d’affaires spécialisé depuis 20 ans dans la restructuration d’entreprises et le droit des affaires. Il intervient sur la restructuration de sociétés Middle Cap et gère le conseil et le contentieux d’affaires. Sa fondatrice Patricia Guyomarc’h, avocat et arbitre à la Chambre arbitral de Paris est diplômée du CAPA, de l’IDA, d’un DEA en droit des Affaires Paris II ASSAS, rédactrice de nombreux articles et formateur en restructuration d’entreprises dans différentes instances.

Quelles sont pour vous les meilleures voies juridiques pour restructurer une entreprise en difficulté ?

Incontestablement le mandat ad’hoc et la conciliation restent les meilleures voies pour restructurer l’entreprise car ces procédés permettent la confidentialité des échanges et évitent une dégradation de l’image de la société.

Mais encore faut-il que les différents intervenants et parties à la conciliation soient de bonne volonté et que des conflits d’intérêts n’empêchent pas les bonnes volontés d’avancer.

Vos interventions en matière de restructuration des entreprises depuis une vingtaine d’année vous ont amenés à constater des changements dans les comportements.
Quels sont-ils ?


Il y a plusieurs années, la plupart des restructurations d’entreprise en difficulté avaient un profil moins financier.
Chacun gardait sa place. Les cartes étaient moins brouillées. Depuis l’apparition des montages LBO, des investissements plus massifs par divers fonds, la restructuration s’est complexifiée et les conflits d’intérêts au sein de l’entreprise se sont renforcés.
L’intérêt social de l’entreprise, moteur essentiel, semble parfois être oublié au profit d’intérêts plus particuliers, ce qui génère des tensions agressives dans les négociations et des pertes de temps et d’énergie au préjudice de l’entreprise. 

Que voulez-vous dire ?

La possibilité pour les créanciers de prendre le capital des sociétés peut devenir désormais pour certains le moyen de capitaliser les emprunts qu’ils octroyaient. En conséquence,
les restructurations deviennent plus complexes à gérer en raison des conflits d’intérêts patents. Par ailleurs, certains actionnaires très présents dans la gouvernance peuvent être en dichotomie avec l’intérêt social à long terme de l’entreprise.

"Les restructurations deviennent plus complexes à gérer en raison des conflits d’intérêts patents"

La loi Macron a introduit de nouvelles dispositions dans la restructuration d’entreprises. Qu’en est-il ?

La loi Macron a introduit un nouveau texte dans le code de commerce. L’article L631-19-2 issu de la Loi 2015-990 du 6 août 2015 (article 238) rend possible l’éviction des actionnaires qui n’auraient pas su répondre aux difficultés de l’entreprise qui emploie au moins 150 salariés et dont la liquidation entrainerait un grave trouble national ou régional.

Cette possibilité d’éviction est-elle nouvelle ?

Non, la possibilité de squeeze out dans le cadre des OPA dont l’objet est d’ordonner le retrait d’actionnaires récalcitrants à l’idée de céder leur titre, fut instituée par la loi du 31/12/1993. Dans le cadre du droit des sociétés, dans les SAS, l’exclusion de l’actionnaire est possible par le biais des clauses d’exclusions. En droit des entreprises en difficultés,
les dirigeants actionnaires peuvent se voir contraindre de céder leur titre en période de redressement judiciaire dans certaines conditions. Enfin, les affaires SAUR et TERREAL
ont mis en évidence la faculté pour les créanciers d’utiliser la gouvernance d’entreprise comme moyen de rembourser leurs créances.

Quelles pourraient être les dérives de ces nouveaux contextes ?

Le principe d’expropriation est une atteinte par définition au principe de propriété. Aussi ces nouvelles dispositions doivent être utilisées avec parcimonie et dans des situations extrêmes, ce que semble viser la loi Macron.
Toutefois, dans d’autres situations, ces nouvelles brèches qui existaient déjà, poussent parfois certains créanciers et/ ou institutionnels, banques voire l’Etat, à vouloir capitaliser leur créance dans un esprit capitalistique dont pourtant la vocation première n’est pas celle-ci. Là encore, un examen de l’intérêt social est à considérer au premier chef et une certaine vigilance s’impose.
Patricia Guyomarch

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