NEWSLETTER – SEPTEMBRE 2023
Published on :
30/09/2023
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2023
LA DYNAMIQUE DES OPÉRATIONS SUR LES ENTREPRISES
En 2022, le rachat des fonds de commerce a atteint son plus haut niveau depuis cinq ans avec plus de 30000 opérations (étude Altares). Une envolée expliquée par le rattrapage post-covid mais également par un aménagement fiscal en faveur des petites entreprises les encourageant à racheter des fonds de commerce, à l’instar de la déduction des amortissements du fonds de commerce diminuant la base taxable des commerçants.Toutefois, il semblerait que le premier semestre 2023 soit lui marqué par une baisse significative du volume de transactions sur le premier semestre 2023.
UNE AUGMENTATION DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISE
En parallèle, les données indiquent une nette augmentation du nombre de procédures ouvertes au deuxième semestre 2023, +35% par rapport au dernier trimestre de 2022, portant à plus de 13000 le nombre de défaillances d’entreprises (données concordantes du CNAJMJ, Banque de France et Altares).La prévision pour l’année 2023 est portée à 55000 entreprises défaillantes.
DATE PRISE EN COMPTE POUR L’ADMISSION D’UNE CRÉANCE
Com. 5 juill. 2023, F-B (pourvoi n° 22-10.104)
La contestation d’une créance par le liquidateur judiciaire d’une société a été l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler qu’il convient au juge-commissaire de se placer au jour du jugement d’ouverture pour statuer sur l’admission d’une créance au passif comme il en résulte des articles L622-24 et suivants du Code de commerce.Ainsi en l’espèce la réalisation ultérieure des immeubles dépendant de l’actif de la procédure collective ne pouvait être prise en compte dans l’admission de la créance dès lors qu’il s’agit d’un évènement postérieur au jugement d’ouverture.
LA SUBTILE CONDITION POUR RETENIR LA FAUTE DOLOSIVE DE L’ASSURÉ
Civ. 2e, 6 juill. 2023, F-B (n° 21-24.833)
Une société commercialise un produit de défiscalisation dans lequel investit un particulier qui se voit finalement privé de réduction fiscale à la suite d’une modification des critères éligibilité. En proposant ce programme dont le risque est évident, la société a-t-elle commis une faute dolosive justifiant l’exclusion de garantie par son assureur conformément à l’article L113-1 du code des assurances?La cour d’appel soutient effectivement que la conscience du risque d’occasionner un dommage permet de caractériser la faute dolosive, solution que casse la Cour de cassation. Elle retient la faute dolosive comme l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Cette subtilité témoigne la volonté jurisprudentielle de retenir une conception resserrée de la faute dolosive afin de protéger les intérêts des assurés.
DÉLAI D’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHÉS
Chambre mixte, 21 juillet 2023
(Pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763)
Dans quel délai les acheteurs peuvent-ils engager une action en garantie pour vices cachés ?La réforme du droit des prescriptions avait créé sur cette question des divergences au sein de la jurisprudence, la Cour de cassation réunie en Chambre mixte vient de retenir une solution unique dans 4 arrêts rendus le même jour. Désormais, une personne dispose de 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachées à compter de la découverte du défaut du bien qui lui a été vendu.
La Cour précise qu’il existe un délai butoir de 20 ans suivant la vente du bien pour engager cette action contre le vendeur sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Cette décision relève d’un subtil équilibre entre la protection des droits des consommateurs et les impératifs de l’économie. Les juges souhaitaient en effet renforcer la sécurité juridique des acheteurs sans pour autant faire peser une obligation de garantie disproportionnée sur les vendeurs.
PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE DE CONNAISSANCE DU VICE CACHÉ PESANT SUR LE VENDEUR PROFESSIONNEL
Cour de cassation, 5 juillet 2023 (Pourvoi n° 22-11.621)
En matière de vice caché, la Cour de cassation a également récemment apporté des précisions concernant la présomption de connaissance du vice caché qui pèse sur le vendeur professionnel résultant de l’article 1645 du Code civil.S’il est constant que cette présomption est irréfragable, il était important pour cet arrêt de confirmer que celle-ci est conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour affirme donc que la nécessité du caractère irréfragable de cette présomption au regard de la protection de l’acheteur ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur à un procès équitable comme le garantit la Convention.