NEWSLETTER – JUILLET 2023
Published on :
31/07/2023
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2023
Le street-art consacré parmiles oeuvres protégeables
Arrêt du 5 juillet 2023, Cour d'appel de Pa
En reconnaissant que cette œuvre est protégée par les droits d'auteur, cet arrêt historique "consacre pour la première fois la place du street-art parmi les œuvres protégeables" selon l'avocat de l'artiste.En 2017, le street-artiste Combo réalise une œuvre représentant une « Marianne asiatique » portant l’inscription «Liberté, Egalité, Humanité » sur un drapeau tricolore. Une représentation qui a beaucoup plu à Jean-Luc Mélenchon, alors candidat aux élections présidentielles, qui décide de faire apparaître l’œuvre dans son clip de campagne. L’histoire se répète en 2020, utilisée cette fois ci par La France Insoumise.
M. Mélenchon et La France Insoumise sont alors assignés en justice. Le Tribunal Judiciaire de Paris décide de retenir la responsabilité personnelle de M. Mélenchon mais déboute l’artiste du reste de ses demandes fondées sur l’atteinte à ses droits d’auteur.
Après avoir interjeté appel, l’artiste obtient finalement gain de cause. Les juges écartent en effet les exceptions au droit d’auteur invoquées par les intimés à savoir la liberté de panorama et la courte citation. Ainsi c’est bien le principe du droit d’auteur qui a vocation à s’appliquer en vertu de l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Les juges reconnaissent l’atteinte aux droits moraux de l’artiste se déclinant sous 3 aspects :
- Atteinte à sa paternité du fait de la représentation de l’œuvre sans sa signature
- Atteinte à l’intégrité physique de son œuvre altérée par l’ajout de différents éléments
- Atteinte à l’intégrité spirituelle de son œuvre récupérée à des fins politicienne
M. Mélenchon et la France Insoumise ont été condamnés à réparer l’ensemble de ces préjudices mais les intimés ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation, nous vous tiendrons donc au courant d’un éventuel revirement.
Sur la concurrence déloyale du gérant d’une SARL
Arrêt du 28 juin 2023, Chambre commerciale
Cet arrêt apporte des précisions sur la responsabilité du gérant d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) pour concurrence déloyale.Dans cette affaire, une assistance commerciale quitte son entreprise pour créer une société concurrente au côté d’un associé. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir détourné la clientèle de l’ancienne entreprise, fait fautif au sens de l’article 1240 du Code civil en ce qu’il s’agit d’un acte de concurrence déloyale au regard de l’entreprise préjudiciée. Or au moment des faits, la société n’est pas encore immatriculée au RCS et de ce fait les deux associés ne sont pas gérants de droit.
La question se pose donc de savoir si la responsabilité d’un gérant de SARL peut être engagée pour une faute ayant préjudicié une entreprise dont il est un ancien salarié alors même qu’il n’était pas gérant au moment des faits ?
La Cour de cassation confirme cette possibilité : même s’il n’était pas gérant de droit lorsqu’il a commis les actes de concurrence déloyale, le gérant d'une SARL voit bien sa responsabilité engagée pour faute de gestion dès lors que ces agissements déloyaux ont préjudicié une entreprise concurrente dont il était salarié.
Sur le droit de préférence du locataire d'un local à usage industriel
Arrêt du 29 juin 2023, Troisième chambre civile
Cet arrêt de rejet apporte des précisions sur le champ d'application du droit de préférence commercial en consacrant notamment la définition du local à usage industriel.Dans cette affaire, une société signe un bail commercial pour des locaux destinés à la fabrication d’agglomérés pour les travaux publics. Le bailleur décide de vendre le local à un tiers sans appliquer le droit de préférence commercial à la société locataire en vertu duquel elle est prioritaire pour acheter le bien dès que son propriétaire souhaite le vendre selon l’article L. 145-46-1 du Code du commerce.
La société locataire intente alors une action en justice pour faire valoir son droit mais est déboutée de ses demandes en première instance ainsi qu’en appel. Elle se pourvoit en cassation, reprochant aux juges de ne pas reconnaître son droit de préférence à raison de son activité industrielle alors qu’elle y exerce partiellement une activité de négoce, activité commerciale.
La Cour confirme que le droit de préférence vaut seulement pour les locaux loués à usage commercial et non industriel. C’est l’occasion pour les juges de consacrer pour la première fois une définition des locaux à usage industriels en se référant à celle retenue par le Conseil d’Etat. Ainsi, est considéré industriel « tout local principalement affecté à l'exercice d'une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matérielles et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
La loi du 7 juillet 2023 maintenant le "bouclier loyer"
LOI n° 2023-568 du 7 juillet 2023
Le Parlement vient d’adopter une loi visant à prolonger le « bouclier loyer » pour les ménages et les petites et moyennes entreprises. Ce dispositif prévoit le plafonnement à 3,5% de la hausse de l’IRL, Indice de Référence des Loyers, ainsi que l’ILC, l’équivalent pour les loyers commerciaux.Initialement instauré par la loi Pouvoir d’achat votée en août 2022 dans une période inflationniste, il devait prendre fin en juin 2023 mais face à l’inflation persistante, il vient d’être prolongé jusqu’en mars 2024 par la présente loi.
Cette mesure est évidemment accueillie favorablement par ceux qui en bénéficient puisqu’en l’absence de bouclier, le Gouvernement estime que la hausse des indices aurait dépassé les +6%au premier trimestre 2023, aussi bien pour les particuliers que pour les PME.