NEWSLETTER – JANVIER 2024
Published on :
31/01/2024
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Revirement de jurisprudence : assouplissement des exigences quant à la forme des actes réalisés pour une société en formation
Com. 29 nov. 2023, n°22-12.865
Soulagement pour les associés d’une société en formation !Tandis que la jurisprudence antérieure se montrait stricte envers les actes réalisés « au nom » ou « pour le compte » d’une société en formation, les juges du quai de l’Horloge décident de modifier intrinsèquement leur politique. En effet, par un arrêt du 29 novembre 2023, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’obligation formelle liée aux mentions « au nom » ou « pour le compte » d’une société en formation n’est plus obligatoire. Auparavant, tout défaut dans la rédaction de ces mentions entrainait la nullité de l’acte réalisé, car la société contractante ne disposait pas de la personnalité juridique nécessaire pour conclure une quelconque convention (Com. 19 janv. 2022 n°20-13.719). La Haute juridiction reconnait « désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par examen de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation ».
Par cette décision, la Cour de cassation abandonne ses anciennes exigences formelles, et laisse aux juges la faculté d’apprécier souverainement la commune intention des parties.
LONGUE VIE A LA SOCIETE !
Cass. civ 2ème. 23 nov. 2023 n°21-23.099
En matière d’abus de minorité, les cas concrets sont rares. Cependant, les juges ont récemment pris position sur la question du vote portant sur la prorogation de la durée de la société, à travers un arrêt rendu le 7 décembre 2023. Ainsi, un vote défavorable émanant des minoritaires est désormais clairement considéré comme constituant un abus de minorité. Afin de justifier une telle qualification, les juges se sont assurés que toutes les conditions requises étaient remplies, à savoir :- La décision allant à l’encontre de l’intérêt général de la société
- Ayant pour unique objectif de favoriser les intérêts particuliers des minoritaires
- Au détriment des intérêts de l’ensemble des autres associés
Les minoritaires sont, par conséquent, susceptibles de se voir reconnaitre un abus de minorité pour refus de prorogation de la durée de la société plus facilement au regard de cette décision. Néanmoins, aucun principe n’est à dégager de cet arrêt, lequel applique simplement les conditions classiques d’un abus de minorité.
SAS DIRIGEE PAR UNE PERSONNE MORALE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE : QUI PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS ?
Com. 13 dec. 2023 n°21-14.579
La situation des dirigeants lors de procédures collectives s’avère généralement délicate. Leur responsabilité peut être mise en cause pour insuffisance d’actif (article L.651-1 et suivants du code de commerce), dès qu’une faute de gestion est relevée.Mais qu’en est-il en cas de dirigeant personne morale de la SAS ? La Haute juridiction, par un arrêt rendu le 13 décembre 2023, décide de retenir la responsabilité tant de la personne morale, dirigeant de droit, que de son représentant légal. Par conséquent, le représentant du dirigeant de la SAS en liquidation est susceptible d’engager sa responsabilité par voie de fait, car aucune obligation légale n’impose à la SAS de disposer d’un président personne physique.
Cet arrêt, ne visant actuellement que les SAS en raison de leur libéralisme notoire, pose des interrogations essentielles quant à la responsabilité des dirigeants personnes morales issus de formes de sociétés différentes.
DECLARATION DE CREANCE ET VALIDITE DE LA CREANCE DECLAREE : QUEL IMPACT SUR LES DELAIS A RESPECTER ?
Com. 13 sept. 2023 n°22-15.296
Par son arrêt du 13 décembre 2023, les juges de la Haute juridiction réaffirme de manière claire et expresse le sens de l’article L.622-27 du code de commerce qui interdit à tout créancier la contestation ultérieure de sa créance, dès lors qu’il n’aurait pas répondu aux interrogations du mandataire judicaire concernant la validité de la créance dans un délai de trente jours.Néanmoins, une telle privation de voie de recours s’interprète strictement, comme le souligne la décision en question. En effet, celle-ci distingue d’une part les contestations portant sur l’existence, la nature ou le montant de la créance, lesquelles sont effectivement privées de recours à l’issu de ce délai de trente jours. En revanche, les juges acceptent, au contraire, une contestation après l’échéance lorsqu’elle porte sur la régularité de la déclaration de la créance.
Par conséquent, une telle distinction sur le motif de la contestation fait écho à la summa divisio séparant les nullités de fonds et les nullités de forme, où les conséquences diffèrent sensiblement. Dès lors, les juges se montrent plus sévères à l’égard des vices de fonds, tels que la validité de la créance en elle-même, que sur les vices de forme, en l’occurrence la validité de la déclaration.
MEDIATION ET DELAIS : COMMENT NE PAS PERDRE LE FIL ?
Cass. 2ème civ. 23 nov. 2023 n°21-23.099
Sur le fondement de l’article 910-2 du Code de procédure civile, les juges de la Cour de cassation rappellent une règle fondamentale en matière de computation des délais : la date de clôture de la mission du médiateur, déterminée par le juge, marque le début du délai pour conclure.Bien que cette règle ne soit pas nouvelle (Cass. 2ème civ. 12 janv. 2023 n°20-20.941), les juges émettent une précision importante. En effet, l’arrêt souligne que la situation s’avère bien différente lorsque le juge intervient dans le processus amiable. Ainsi, dans le cas où une ordonnance du juge constate l’échec ou la fin de la médiation entreprise, le point de départ des délais pour conclure sera déterminé par la date de délivrance de cette ordonnance;