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Newsletter Avril 2021

Newsletter Avril 2021

Published on : 23/04/2021 23 April Apr 04 2021

I – Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle

Le décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifie le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.
Ainsi est modifié le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, passant de 60 % de la rémunération horaire brute à 70%.
Le montant du taux horaire est également modifié, passant de 7,30 euros à 8,11 euros.
Ces dispositions s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er avril 2021.

II – Décrets n° n°2021-422 et n°2021-423 du 10 avril 2021 relatifs au fonds de solidarité

Les décrets n°2021-422 et n°2021-423 du 10 avril 2021 prolongent le fonds de solidarité en mars 2021 tout en y apportant des modifications par rapport au mois précédent.
Le fonds de solidarité est un aide accordé par l’État et les Régions pour prévenir la cessation d’activité
  • Conditions générales :
    • Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pour son activité principale et une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 %
    • Avoir subi une perte de chiffre d’affaires d'au moins 50 %
  • Régime spécifique en fonction du secteur d’activité
Modifications générales des décrets :
  • Adaptation, dans les critères d'éligibilité, de la date de début d'activité qui passe du 31 octobre au 31 décembre 2020 ;
  • Gel du choix de la référence de chiffre d'affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021
Les décrets apportent également des modifications spécifiques relatives à chaque secteur d’activité.

III - Décret n°2021-318 du 25 mars 2021 relatif aux prêts participatifs

Règles applicables aux garanties accordées par l’État aux fonds d’investissement alternatifs.

Le décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 fixe les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l'État prévue par la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (L. fin. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 209).

Ce dispositif prévoit que la garantie de l'Etat sera accordée aux Fonds d’investissement alternatifs qui refinancent les prêts participatifs consentis par des établissements de crédit à des PME.

Pour rappel, le prêt participatif, introduit par la loi du 13 juillet 1978, est destiné au financement à long terme des entreprises, particulièrement des PME. Il s’analyse comme un moyen de financement intermédiaire entre le prêt à long terme et la prise de participation. Le remboursement du prêt participatif est subordonné au remboursement intégral par l’emprunteur de ses autres créances bancaires. Il ne confère aucun droit de vote au prêteur et il est accordé moyennant le service d’un intérêt fixe, généralement majoré d’une participation au bénéfice net de l’emprunteur.

La garantie couvre les prêts participatifs consentis et les obligations souscrites entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022.

IV - Décrets n°2021-310 et n°2021-311 du 24 mars 2021

Création de nouvelles aides pour les entreprises particulièrement affectées par l’épidémie
Prise en charge des coûts fixes
Ces deux décrets publiés au JO le 25 mars 2021 créent de nouvelles aides pour les entreprises les plus touchées par l’épidémie de Covid-19.
  • Le décret n°2021-310 crée une aide complémentaire au fonds de solidarité, destiné à compenser le poids des charges fixes des entreprises. Dans la limite de 10 millions d’euros, l’aide couvre jusqu’à 70% des charges fixes non couvertes par des contributions aux recettes, des entreprises de plus de 50 salariés et 90 % pour les petites entreprises. L’aide est ouverte aux entreprises réalisant plus d’un million de chiffre d’affaires mensuel et aux TPE-PME de certains secteurs énumérés, ayant des charges fixes très élevées.
  • Le décret n°2021-311 fixe les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul et de versement de l’aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques. Il compense les pertes intervenues pendant les mesures de restriction interdisant l'accès du public aux installations de remontées mécaniques. Dans un communiqué du 19 mars 2021, la Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, ce régime d'aides doté d'un budget compris entre 140 et 700 M€. Les exploitants auront droit à une indemnisation sous la forme de subventions directes pour les dommages subis entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 ou la date de fin des restrictions gouvernementales frappant les remontées mécaniques, la date la plus proche étant retenue. Les subventions couvriront jusqu'à 49 % de la perte de chiffre d'affaires estimée.

V. Jurisprudence

Droit des entreprises en difficulté

Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-13.832, F-P : Le caractère « utile » ou « méritant » d'une créance postérieure au titre de la cotisation foncière des entreprises peut être invoqué afin d’échapper à l’arrêt des poursuites individuelles.

Au visa de l’article L.622-17 du code de commerce, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui retient que la cotisation foncière est une créance d’origine légale qui n’est pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation de la liquidation judiciaire, que si elle est liée aux locaux utilisés, elle n’est cependant ni utile à la conservation de ceux-ci ni inhérente à l’activité de la société, et qu’elle n’est pas directement issue d’opérations ou d’actes faits pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation qu’elle n’avait notamment pas servi à financer, et qui en déduit que le comptable ne peut pas invoquer le caractère « utile » ou « méritant » de ses créances postérieures afin d’échapper à l’arrêt des poursuites individuelles.

Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-23.413, F-P : Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur, bénéficiant dès lors de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance.

Au visa des articles L.526-1 et L.622-24 du code de commerce, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, rappelant la faculté du débiteur de déclarer sa créance au passif de la procédure collective.

S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance.

Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.395, FS-P : L’instance en cours, reprise afin de fixer le montant d’une créance est à distinguer de la procédure de vérification des créances

Au visa de l’article L.622-22 du code de commerce, la Cour de Cassation rappelle que le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du code de commerce relatif à l'admission ou au rejet des créances par le juge-commissaire.

De ce fait, la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant l'extinction de celle-ci.

Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-21.971, F-P La déclaration notariée d'insaisissabilité, faite par le débiteur sous procédure de sauvegarde, publiée après le jugement d'ouverture est inopposable à la procédure collective. Au visa de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.

Lorsqu’une personne physique, qui exerce une activité professionnelle indépendante, déclare insaisissables des droits sur un bien foncier, non affecté à son usage professionnel, cette déclaration n'a d'effet que si elle est publiée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Droit des sociétés

Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525, FS-P : Le président d’une SAS nommé pour une durée déterminée, devient à l’issue du terme, dirigeant de fait de la société, lorsqu’il a continué à exercer ses fonctions. Il ne peut bénéficier dès lors des garanties du dirigeant de droit.

Au visa des articles L.227-1 et L.227-20 du code de commerce, la Cour de Cassation rappelle que la survenance du terme d’un mandat de dirigeant d’une société, entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait. Il ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.

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